Droit à la vie, respect des personnes : rapide topo
droit 23 avril 2008A la demande de Guillaume, je fais un rapide topo sur le droit des personnes, dans le cadre de l’euthanasie, le respect du corps humain et des personnes, etc.
Tout d’abord, l’article 16 du Code civil dispose que : « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité humaine (…) ». Il y a donc un certain nombre de débats actuels : la réification du corps humain, la façon dont on peut traiter le corps humain (dons d’organes, commerce de cellules), l’euthanasie et les questions dérivées. Le corps humain est indissociable de la personne : il ne peut faire l’objet d’une aliénation dans son ensemble (l’esclavage est aboli en France depuis 1848). A ce propos, l’article 16-1 du Code Civil est explicite : « Chacun a droit au respect de son corps, qui est inviolable et sacré. Le corps et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial ».
Le problème est donc assez évident : le droit des personnes est soumis à des débats très actuels, à des confrontations d’opinions. On trouve des dispositions légales au début du Code Civil, un peu dans le Code Pénal, dans le Code de la Santé Publique (CSP) et dans le Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF). Heureusement, la jurisprudence est bien plus bavarde sur le sujet, en témoignent de nombreux arrêts de la Cour de Cassation qui font référence. Il y a quelques grandes lois : les lois de bioéthiques de 1994, complétées par les Nouvelles Lois de Bioéthiques du 6 août 2004. Le clonage, la procréation médicalement assistée (PMA), le don d’organe, sont des pratiques scientifiques strictement réglementées. La loi du 8 décembre 2004 réglemente par exemple la protection des inventions biotechnologiques (la brevetabilité du vivant notamment). La loi Léonetti du 22 avril 2005 est très connue, on en a parlé pour le cas Chantal Sébir, c’est elle qui autorise l’euthanasie passive en France. Citons également la jurisprudence européenne, notamment de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH), qui s’appuie beaucoup sur la « Conv EDH », Convention Européenne des Droits de l’Homme (1950).
La protection de l’intégrité physique de la personne
C’est une grande préoccupation du législateur. Le corps humain étant l’enveloppe de la personne, il bénéficie d’une protection très forte également. On pose deux principes : l’inviolabilité et l’indisponibilité.
Article 16-1 du Code Civil (§2) : « Le corps humain est inviolable ». Cela suppose l’agissement d’un tiers, le droit français ignorant les agissements qu’une personne se fait à elle-même seule. A préciser que la loi peut sanctionner sur le plan pénal toute atteinte faite au corps d’une personne même avec l’accord de cette dernière. Le corps humain a donc une valeur supérieure à l’expression de la volonté (voir notamment la jurisprudence croustillante en matière de pratiques sado-masochistes…).
L’autre principe donc est celui de l’indisponibilité. Cela signifie que le corps humain ne peut faire l’objet d’aucune convention. Cela ne figurait dans aucun code : c’est la Cour de Cassation dans un arrêt rendu en Assemblée Plénière le 31 mai 1991 qui pose ce principe (dans une affaire de mère porteuse). Concernait les mères porteuses, on a depuis un article 16-7 du Code civil : « Toute convention portant sur la procréation ou la gestation d’autrui est nulle ». Il existe des exceptions pour le domaine médical, si quatre conditions sont réunies : consentement expresse, éclairé, révocable à tout moment de la personne visée, organisme opérant possédant le consentement de l’autorité publique, gratuité et anonymat (donc applicable en matière de dons à visée thérapeutique).
En ce qui concerne la protection de la vie humaine
L’article 2 de la Convention EDH et l’article 16 du Code civil suscité posent le principe du droit à la vie. Les pays signataires de la Convention doivent prendre des mesures visant à empêcher que la mort ne soit donnée involontairement et illégalement à quiconque. Mais s’il y a un droit à la vie, y’a-t-il un droit à la mort ? Pour ce qui est du suicide, le droit a évolué depuis l’Ancien Régime où le suicide était interdit. Aujourd’hui, rien ne peut être intenté contre une personne qui a tenté de mettre fin à ses jours, mais en revanche, il est interdit d’aider quelqu’un à se suicider, et il est obligatoire de venir en aide à quelqu’un en danger de mort (la fameuse non-assistance à personne en danger). La provocation et l’incitation au suicide sont également pénalement réprimées. Pour l’euthanasie (« usage de procédés afin de provoquer la mort pour abréger l’agonie d’un malade incurable ou lui éviter des souffrances extrêmes »), on entre vraiment dans le domaine le plus controversé. Les droits européens sont très différents : autorisé en Suisse, aux Pays-Bas, mais l’euthanasie active reste interdite en France. Seule l’euthanasie passive (éviter le maintien artificiel en vie) est autorisée par l’article L1110-5 du CSP, introduit comme dit plus haut par la loi Léonetti du 22 avril 2005. A savoir que la Cour Européenne des Droits de l’Homme refuse également l’euthanasie active et le suicide assisté, notamment dans un arrêt du 29 avril 2002, arrêt dit « Pretty VS Grande-Bretagne ».
Voilà, en gros ce que dit mon cours. =) J’invite Josépha, Fab, ou tout autre camarade d’amphi, ainsi que bien sûr toute personne professionnelle du droit à apporter rectification, précision, complément.
J’ai aussi de quoi parler du statut de l’embryon et du fœtus, du commencement de la vie, etc. Si vous le souhaitez…


23 avril 2008 à 18:03
Merci beaucoup pour ce petit topo, clair et concis, ça change des pavés sans queue ni tête que j’ai pu gratter à la fac ^^.
5 mai 2008 à 10:01
Moi j’dis : perfecto, rien à ajouter!
[Petite pause pendant mes révisions d'civil à la BU d'l'école du Doux ;)]