De l’art de polémiquer quand on n’y connaît rien
droit 31 mai 2008Cela ne vous aura pas échappé, cette semaine est apparue une polémique incroyable, au sujet de la décision du TGI de Lille, qui a annulé un mariage suite à la demande du mari, de confession musulmane, qui reprochait à sa femme de lui avoir caché qu’elle n’était plus vierge.
Je vous invite tout de suite à lire cet excellent article de Maître Eolas, qui expliquera bien mieux que moi cette affaire. Toutefois, ce billet est un peu technique sur le plan juridique, donc je vais plus clairement expliquer mon point de vue.
Vous n’êtes pas sans l’ignorer, mais nombre de musulmans souhaitent se marier avec des femmes chastes. Bien que ça ne soit pas écrit dans le Coran, c’est comme ça, et la laïcité nous interdit de juger. L’Etat laïque, je le rappelle, ne consiste pas à refuser les religions, mais plutôt à ne pas les ignorer. Dès lors, sur le plan du droit, je n’accepterais aucun jugement de valeur sur ces croyances.
Nombre de chroniquers (télé, radio), y sont allé de leur grain de sel, fustigeant cette justice qui faisait fi de la laïcité et qui reconnaissait une valeur à la charia, et qui en bref, rabaissait la femme. Certains ont même crié que, maintenant, aux yeux du droit français, une femme devait être vierge pour pouvoir se marier. Ces gens-là n’ont apparemment jamais ouvert le Code Civil, auquel cas ils en auraient appris de belles.
En l’espèce, le mari, découvrant à la nuit de noce venue que sa conjointe n’était pas vierge, a saisi le tribunal pour une procédure en annulation du mariage. L’annulation d’un mariage est une procédure fort rare, que seuls les étudiants en droit connaissent, car elle y est étudiée en première année comme, je suppose, une première approche du droit de la procédure civile.
L’action de notre mari repose ici sur l’article 180 paragraphe 2 du Code Civil :
§2 - S’il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, l’autre époux peut demander la nullité du mariage.
Il a invoqué une erreur sur les qualités essentielles de sa femme. En effet, le mariage est un contrat (un peu spécial, certes). Et pour conclure un contrat, le consentement des deux parties doit être exempt de vice, et c’est justement cette absence de vice que vise l’article 180. Le Code civil considère ainsi qu’une « erreur » sur les qualités essentielles de la personne consistue un vice du consentement. Ce vice du consentement constitue un empêchement dit dirimant qui en fait une raison de nullité relative du mariage. La nullité relative se prescrit sur cinq ans, et ne peut être intentée que par l’époux dont le consentement a été vicié.
Mais qu’est-ce qu’une erreur sur les qualités essentielles ? Cette formulation date de 1975. Elle explique qu’un conjoint peut demander l’annulation de son mariage s’il estime avoir commis une erreur sur les qualités qu’il attend de la part de son conjoint. Pour cela, la qualité essentielle doit avoir été un facteur déterminant pour contracter le mariage. En d’autres termes, si l’absence de cette qualité avait été connue préalablement, le mariage n’aurait pas eu lieu. Ici, la femme a volontairement caché à son mari son absene de virginité. Elle a donc menti (et d’ailleurs le jugement montre bien qu’elle accepte l’annulation et elle reconnaît sans sourciller qu’elle a menti).
Bien évidemment, tout cela n’est pas établi par le Code civil (ça serait trop facile), mais par la jurisprudence de la Cour de cassation.
Ainsi donc, le juge du TGI n’a eu d’autre choix que d’annuler ce mariage, toutes les conditions exigées par le droit français étant réunies. La femme a menti sur une qualité qu’elle savait essentielle pour son mari. Elle a en effet reconnu devant le juge que l’action de son mari était fondée : elle avait pleinement conscience de l’importance qu’avait pour son mari sa virginité, mais elle lui a tout de même menti. CQFD : cela constitue une erreur sur les qualités essentielles, donc vice du consentement, donc cause de nullité du mariage. Le juge n’a plus eu qu’à appliquer le droit.
Je reste donc ébobi devant toutes ces personnes qui s’excitent sur cette affaire, alors que, j’en suis sûr, il n’ont lu ni le jugement ni l’article 180 du Code civil.
A quand des chroniqueurs judiciaires qui auront fait du droit ? Et quand diable les radios cesseront-elles de demander leur avis aux gens, alors qu’ils n’y connaissent rien, et qu’ils ne font qu’exposer leur morale bidon ?
Elkabbach, si tu me lis…


2 juin 2008 à 20:01
Ahah ça pète, j’t'en parlais dans mon texto

Et putaiiiiiin, quand est-ce qu’on a les nooooootes??!
2 juin 2008 à 23:23
Oui désolé je voulais te dire mais j’ai plus de crédit !
Oui aujourd’hui j’ai regardé sur l’ENT au moins 15 fois… :/
4 juin 2008 à 13:24
Cher collègue de Destination-rock, je ne suis absolument pas d’accord avec votre point de vue sur cette affaire. En effet, il est facile pour un juriste (je le sais pertinemment) de rejeter la morale au profit du droit; personnellement je pense que le droit sans la vertu est funeste et que la vertu sans le droit est impuissante, pour paraphraser Robespierre.
Je crois que la position du tribunal de grande instance ne peut être comprise que si l’on se réfère aux faits de l’espèce. Les juges du fond ont toujours pour but de prendre la décision la plus équitable possible; elle aurait pu être tout autre ici. Quant à dire que le tribunal a fait une application stricte de la loi… Cela peut être sujet à polémique. En effet, le régime de cette nullité est déterminé par la jurisprudence; or nous savons tous que la Cour de Cassation emprunte parfois des voies déconcertantes. Ainsi, je soutiens que le tribunal aurait pu prendre une tout autre décision, sur les mêmes fondements.
Ma position en tant qu’homme est la suivante: je trouve cette décision grotesque et dangereuse. En tant que juriste: la décision du tribunal se défend, mais elle n’est en aucun cas une application parfaite des textes et de la jurisprudence.
Allez, à plus tard!
5 juin 2008 à 16:07
Hum… En quoi le régime de la nullité relative du mariage est-elle déterminée par la jurisprudence ?
Les textes (art. 180 et suivants) me paraissent assez clairs, et les éléments dirimants sont appréciés in concreto…
Pourriez-vous êtres plus précis ?
5 juin 2008 à 18:38
Si j’ai bien compris, de toute manière, l’annulation du mariage s’est faite dans des circonstances tout à fait posées et sans vrai problème (les deux partis étaient d’accord, la femme comprise O_o). On en a fait toute une histoire, mais bon… (personnellement je trouve un peu idiot de renoncer à quelqu’un pour ce qui ressemble pas mal à une question d’ego, mais ce n’est pas dramatique, du moment que tout le monde était du même avis ; c’est très bizarre, comme affaire, mais…)
6 juin 2008 à 12:05
Je me suis mal exprimé, je ne voulais pas dire que le régime en lui-même était déterminé par la jurisprudence. Je voulais dire que les juges du fond et de cassation se doivent de se débrouiller avec les règles régissant des situations de droit précises pour les appliquer aux faits de l’espèce.
Cette notion d’”erreur sur les qualités essentielles de la personne”, qui est une transcription de la notion d’erreur, vice du consentement contractuel défini à l’article 1110 du code civil, au problème bien particulier du contrat de mariage. Mais la question primordiale que l’on doit se poser ici est: “la non-information de la défloration est-elle une erreur sur les qualités essentielles de la personne?”
Bien sûr, on peut répondre par l’affirmative à cette question; certaines affaires résolues par les juridictions d’instance, d’appel ou de cassation présentent des particularités légèrement semblables. Mais également, je soutiens que la non-communication de la perte de la virginité n’est pas forcément une erreur sur les qualités essentielles de la personne. Imaginons que le jugement de première instance soit censuré par une cour d’appel (ce qui va peut-être se produire); à cet instant, les juges auront pris une décision différente sur les mêmes fondements textuels.
Ce que je veux également dire, c’est qu’il est funeste de considérer l’application du droit sans voir les implications que cela entraîne au point de vue sociétal; pour moi, invoquer la notion de virginité est quelque chose d’attentatoire aux libertés publiques, mais c’est un point de vue plus moral que juridique.
Mon interprétation de cette affaire est que le juge s’est retrouvé devant cette affaire où les deux époux ne voulaient plus vivre ensemble; il lui fallait donc trouver une solution, et a donc choisi la nullité pour erreur sur les qualités essentielles. Je le répète, cette décision est juridiquement fondée, même si je la trouve maladroite. Néanmoins, la juridiction de premier degré aurait pu prendre une tout autre décision sans pour autant contrevenir aux textes de loi ou à la jurisprudence de la cour de cassation, puisque le problème de la virginité n’y est pas abordé précisément.
Je vous l’avoue, cette décision me choque, pour des raisons politiques qu’il n’est pas opportun d’exposer ici. Mais elle est également assez discutable sur le plan juridique, mais il semble impossible d’adopter une opinion tranchée sur le sujet: ma conception et la vôtre se valent amplement.
Salü.