De l’art de polémiquer quand on n’y connaît rien

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Cela ne vous aura pas échappé, cette semaine est apparue une polémique incroyable, au sujet de la décision du TGI de Lille, qui a annulé un mariage suite à la demande du mari, de confession musulmane, qui reprochait à sa femme de lui avoir caché qu’elle n’était plus vierge.

Je vous invite tout de suite à lire cet excellent article de Maître Eolas, qui expliquera bien mieux que moi cette affaire. Toutefois, ce billet est un peu technique sur le plan juridique, donc je vais plus clairement expliquer mon point de vue.

Vous n’êtes pas sans l’ignorer, mais nombre de musulmans souhaitent se marier avec des femmes chastes. Bien que ça ne soit pas écrit dans le Coran, c’est comme ça, et la laïcité nous interdit de juger. L’Etat laïque, je le rappelle, ne consiste pas à refuser les religions, mais plutôt à ne pas les ignorer. Dès lors, sur le plan du droit, je n’accepterais aucun jugement de valeur sur ces croyances.

Nombre de chroniquers (télé, radio), y sont allé de leur grain de sel, fustigeant cette justice qui faisait fi de la laïcité et qui reconnaissait une valeur à la charia, et qui en bref, rabaissait la femme. Certains ont même crié que, maintenant, aux yeux du droit français, une femme devait être vierge pour pouvoir se marier. Ces gens-là n’ont apparemment jamais ouvert le Code Civil, auquel cas ils en auraient appris de belles.

En l’espèce, le mari, découvrant à la nuit de noce venue que sa conjointe n’était pas vierge, a saisi le tribunal pour une procédure en annulation du mariage. L’annulation d’un mariage est une procédure fort rare, que seuls les étudiants en droit connaissent, car elle y est étudiée en première année comme, je suppose, une première approche du droit de la procédure civile.

L’action de notre mari repose ici sur l’article 180 paragraphe 2 du Code Civil :

§2 - S’il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, l’autre époux peut demander la nullité du mariage.

Il a invoqué une erreur sur les qualités essentielles de sa femme. En effet, le mariage est un contrat (un peu spécial, certes). Et pour conclure un contrat, le consentement des deux parties doit être exempt de vice, et c’est justement cette absence de vice que vise l’article 180. Le Code civil considère ainsi qu’une « erreur » sur les qualités essentielles de la personne consistue un vice du consentement. Ce vice du consentement constitue un empêchement dit dirimant qui en fait une raison de nullité relative du mariage. La nullité relative se prescrit sur cinq ans, et ne peut être intentée que par l’époux dont le consentement a été vicié.

Mais qu’est-ce qu’une erreur sur les qualités essentielles ? Cette formulation date de 1975. Elle explique qu’un conjoint peut demander l’annulation de son mariage s’il estime avoir commis une erreur sur les qualités qu’il attend de la part de son conjoint. Pour cela, la qualité essentielle doit avoir été un facteur déterminant pour contracter le mariage. En d’autres termes, si l’absence de cette qualité avait été connue préalablement, le mariage n’aurait pas eu lieu. Ici, la femme a volontairement caché à son mari son absene de virginité. Elle a donc menti (et d’ailleurs le jugement montre bien qu’elle accepte l’annulation et elle reconnaît sans sourciller qu’elle a menti).

Bien évidemment, tout cela n’est pas établi par le Code civil (ça serait trop facile), mais par la jurisprudence de la Cour de cassation.

Ainsi donc, le juge du TGI n’a eu d’autre choix que d’annuler ce mariage, toutes les conditions exigées par le droit français étant réunies. La femme a menti sur une qualité qu’elle savait essentielle pour son mari. Elle a en effet reconnu devant le juge que l’action de son mari était fondée : elle avait pleinement conscience de l’importance qu’avait pour son mari sa virginité, mais elle lui a tout de même menti. CQFD : cela constitue une erreur sur les qualités essentielles, donc vice du consentement, donc cause de nullité du mariage. Le juge n’a plus eu qu’à appliquer le droit.

Je reste donc ébobi devant toutes ces personnes qui s’excitent sur cette affaire, alors que, j’en suis sûr, il n’ont lu ni le jugement ni l’article 180 du Code civil.

A quand des chroniqueurs judiciaires qui auront fait du droit ? Et quand diable les radios cesseront-elles de demander leur avis aux gens, alors qu’ils n’y connaissent rien, et qu’ils ne font qu’exposer leur morale bidon ?

Elkabbach, si tu me lis…

La peine de mort : texte intégral du discours de Robert Badinter à L’assemblée Nationale

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” Demain, grâce à vous la justice française ne sera plus une justice qui tue. Demain, grâce à vous, il n’y aura plus, pour notre honte commune, d’exécutions furtives, à l’aube, sous le dais noir, dans les prisons françaises. Demain, les pages sanglantes de notre justice seront tournées. “

Probablement l’un des plus beaux textes du XXème siècle, j’avais depuis longtemps envie qu’il figure sur mon blog. C’est la déclaration de Robert Badinter, avocat, alors Garde des Sceaux, devant les députés, le 17 septembre 1981. Ce projet a été voté le 30 septembre.

Lire la suite de cet article »

Droit à la vie, respect des personnes : rapide topo

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A la demande de Guillaume, je fais un rapide topo sur le droit des personnes, dans le cadre de l’euthanasie, le respect du corps humain et des personnes, etc.

Tout d’abord, l’article 16 du Code civil dispose que : « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité humaine (…) ». Il y a donc un certain nombre de débats actuels : la réification du corps humain, la façon dont on peut traiter le corps humain (dons d’organes, commerce de cellules), l’euthanasie et les questions dérivées. Le corps humain est indissociable de la personne : il ne peut faire l’objet d’une aliénation dans son ensemble (l’esclavage est aboli en France depuis 1848). A ce propos, l’article 16-1 du Code Civil est explicite : « Chacun a droit au respect de son corps, qui est inviolable et sacré. Le corps et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial ».

Le problème est donc assez évident : le droit des personnes est soumis à des débats très actuels, à des confrontations d’opinions. On trouve des dispositions légales au début du Code Civil, un peu dans le Code Pénal, dans le Code de la Santé Publique (CSP) et dans le Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF). Heureusement, la jurisprudence est bien plus bavarde sur le sujet, en témoignent de nombreux arrêts de la Cour de Cassation qui font référence. Il y a quelques grandes lois : les lois de bioéthiques de 1994, complétées par les Nouvelles Lois de Bioéthiques du 6 août 2004. Le clonage, la procréation médicalement assistée (PMA), le don d’organe, sont des pratiques scientifiques strictement réglementées. La loi du 8 décembre 2004 réglemente par exemple la protection des inventions biotechnologiques (la brevetabilité du vivant notamment). La loi Léonetti du 22 avril 2005 est très connue, on en a parlé pour le cas Chantal Sébir, c’est elle qui autorise l’euthanasie passive en France. Citons également la jurisprudence européenne, notamment de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH), qui s’appuie beaucoup sur la « Conv EDH », Convention Européenne des Droits de l’Homme (1950).

La protection de l’intégrité physique de la personne

C’est une grande préoccupation du législateur. Le corps humain étant l’enveloppe de la personne, il bénéficie d’une protection très forte également. On pose deux principes : l’inviolabilité et l’indisponibilité.

Article 16-1 du Code Civil (§2) : «  Le corps humain est inviolable ». Cela suppose l’agissement d’un tiers, le droit français ignorant les agissements qu’une personne se fait à elle-même seule. A préciser que la loi peut sanctionner sur le plan pénal toute atteinte faite au corps d’une personne même avec l’accord de cette dernière. Le corps humain a donc une valeur supérieure à l’expression de la volonté (voir notamment la jurisprudence croustillante en matière de pratiques sado-masochistes…).
L’autre principe donc est celui de l’indisponibilité. Cela signifie que le corps humain ne peut faire l’objet d’aucune convention. Cela ne figurait dans aucun code : c’est la Cour de Cassation dans un arrêt rendu en Assemblée Plénière le 31 mai 1991 qui pose ce principe (dans une affaire de mère porteuse). Concernait les mères porteuses, on a depuis un article 16-7 du Code civil : « Toute convention portant sur la procréation ou la gestation d’autrui est nulle ». Il existe des exceptions pour le domaine médical, si quatre conditions sont réunies : consentement expresse, éclairé, révocable à tout moment de la personne visée, organisme opérant possédant le consentement de l’autorité publique, gratuité et anonymat (donc applicable en matière de dons à visée thérapeutique).

En ce qui concerne la protection de la vie humaine

L’article 2 de la Convention EDH et l’article 16 du Code civil suscité posent le principe du droit à la vie. Les pays signataires de la Convention doivent prendre des mesures visant à empêcher que la mort ne soit donnée involontairement et illégalement à quiconque. Mais s’il y a un droit à la vie, y’a-t-il un droit à la mort ? Pour ce qui est du suicide, le droit a évolué depuis l’Ancien Régime où le suicide était interdit. Aujourd’hui, rien ne peut être intenté contre une personne qui a tenté de mettre fin à ses jours, mais en revanche, il est interdit d’aider quelqu’un à se suicider, et il est obligatoire de venir en aide à quelqu’un en danger de mort (la fameuse non-assistance à personne en danger). La provocation et l’incitation au suicide sont également pénalement réprimées. Pour l’euthanasie (« usage de procédés afin de provoquer la mort pour abréger l’agonie d’un malade incurable ou lui éviter des souffrances extrêmes »), on entre vraiment dans le domaine le plus controversé. Les droits européens sont très différents : autorisé en Suisse, aux Pays-Bas, mais l’euthanasie active reste interdite en France. Seule l’euthanasie passive (éviter le maintien artificiel en vie) est autorisée par l’article L1110-5 du CSP, introduit comme dit plus haut par la loi Léonetti du 22 avril 2005. A savoir que la Cour Européenne des Droits de l’Homme refuse également l’euthanasie active et le suicide assisté, notamment dans un arrêt du 29 avril 2002, arrêt dit « Pretty VS Grande-Bretagne ».

Voilà, en gros ce que dit mon cours. =) J’invite Josépha, Fab, ou tout autre camarade d’amphi, ainsi que bien sûr toute personne professionnelle du droit à apporter rectification, précision, complément.

J’ai aussi de quoi parler du statut de l’embryon et du fœtus, du commencement de la vie, etc. Si vous le souhaitez…

Vos droits lors d’un contrôle d’identité

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C’est le commentaire de OmNiScIeNt-NaRaTrEsS sur cet article qui m’a donné l’idée de cet article. OmNiScIeNt-NaRaTrEsS soulève en effet la question du contrôle d’identité. Je me suis alors renseigné, et ce que j’y ai appris est très intéressant, ne correspond pas forcément à ce que beaucoup de gens pensent.
Désolé, OmNiScIeNt-NaRaTrEsS, mais non, dans certains cas, on ne peut pas refuser de se soumettre à un contrôle d’identité.

Ce que dit la loi

Je n’aborderai ici que les deux cas principaux de contrôle d’identité : le contrôle de police judiciaire et le contrôle de police administrative. Il existe d’autres cas, comme sur réquisition du Procureur de la République, les contrôles Schengen, ou dans les trains transnationaux.

Le contrôle de police judiciaire

Réglementé par l’article 78-2 du Code de Procédure Pénale. Cet article dispose entre autres :

“Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :

- qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; - ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; - ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;- ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. (…) “.

Comme vous pouvez le voir, les conditions sont très strictes. Le contrôle judiciaire intervient donc dans le cadre généralement d’une enquête de police judiciaire. C’est toujours lié à la commission d’une infraction. Il doit être justifié par des raisons plausibles.

Le contrôle de police administrative

Celui-là est plus courant pour vous et moi. Ce contrôle est régi par la loi du 10 août 1993. Il a pour but de prévenir une atteinte à l’ordre public, à la sécurité des personnes et des biens. Si cela peut vous paraître assez flou, c’est normal. Cette loi a été soumise au Conseil Constitutionnel qui l’interprête dans une décision du 5 août 1993 (donc 5 jours avant promulgation… Vive l’opposition !). Tenez-vous bien : les contrôles généralisés et discrétionnaires sont incompatibles avec l’exercice des libertés individuelles. De plus, l’officier de police judiciaire doit impérativement justifier des circonstances qui ont amené le contrôle dans un procès-verbal. Il doit ainsi démontrer qu’il agissait dans le cadre de prévention d’atteinte à l’ordre public, à la sécurité des personnes et des biens.

Qui peut me contrôler ?

La réponse est simple. Seul un officier de police judiciaire (OPJ) ou un agent de police judiciaire (APJ) sur ordre ou sous le contrôle d’un OPJ peut procéder à un contrôle. Donc, si un vigile ou un agent de sécurité ou un agent des transports publics vous demande vos papiers, envoyez-le balader. Il peut simplement relever nos noms et adresses lors du contrôle du titre de transport (sauf en cas de flagrant délit : ils peuvent vous retenir en attendant la police, mais ça n’importe qui peut le faire).

Vos papiers ? Que faire.

La preuve de son identité peut se faire par tout document officiel muni d’une photo d’identité (une carte SNCF suffit, sinon carte d’identité ou permis de conduire, passeport, etc.). Le témoignage d’un parent peut également faire l’affaire (mais ça implique souvent que vous soyez déjà au commissariat : pas top).

Donc, en cas de contrôle, demandez à la personne qui vous contrôle dans quel cadre procède-t-elle à ce contrôle. Déjà, là… Si c’est un gardien de la paix, pas sûr qu’il puisse répondre. S’il répond que c’est dans le cadre d’un contrôle judiciaire, citez-lui l’article 78-2 du CPP, vous avez de fortes chances de ne pas rentrer dans les conditions requises. Si c’est un contrôle administratif, citez-lui la loi, ainsi que la décision du Conseil Constitutionnel. Rappelez à la personne qu’il doit dresser un procès-verbal. En cas d’attitude menaçante de votre vis-à-vis, menacez d’adresser une requête au procureur de la République.
En effet, lors d’un refus de contrôle vous pouvez : prévenir le Procureur (obligatoire si vous êtes mineur), prévenir un proche, un parent, si vous êtes mineur également vous pouvez être assisté d’un proche, un procès-verbal doit être dressé par l’OPJ. Et vous ne pouvez être retenu plus de 4 heures par les forces de police (sauf si vous êtes mis en garde à vue). Cela vaut également si vous êtes dans l’impossibilité de prouver votre identité. Si le procureur ou le juge d’instruction le demande expréssement, vous pouvez être pris en photo et on peut prendre vos empreintes digitales (mais bon, cas hypothétique, hein).

En bref, citer les dispositions légales, menacer de secouer ciel et terre (en général le mot de Procureur de la République), tout ceci peut vous sortir d’un contrôle manifestement discrétionnaire (genre : vous êtes noir, vous voyez bien que la police vous contôle pour passer le temps pendant une patrouille dans la gare).

Toutefois, n’oubliez pas que si toutes les conditions sont remplies, vous ne pouvez pas refuser de vous soumettre au contrôle. Si vous n’avez rien à vous reprocher, présentez votre carte d’identité (ayez-la toujours sur vous, surtout si vous êtes noir…) et ça ira tout seul.

Il est juste important de connaître ses droits !

Blague constitutionnelle

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En cours de droit constitutionnel…


« D’ailleurs, à propos des énarques… Je vais vous raconter une petite blague… »
« C’est un petit lapin et un serpent, aveugles, qui sont dans une pièce… Pour se reconnaître, le serpent touche alors le lapin. “Oh… Tu es tout doux, tu as de grandes oreilles… Tu es donc un lapin !“. Sur ce, le lapin se met à son tour à toucher le serpent. “Hum… Tu as une grande langue, tu es tout froid…“… Le lapin tâte alors le ventre du serpent et… (oh pardonnez-moi cela va être vulgaire), “et tu n’as pas de couilles !, tu es donc un énarque !” ».

Ca choque, mais qu’est-ce qu’on rigole !

De mieux en mieux

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Le Conseil Constitutionnel semble décidément devoir devenir une véritable écharde dans le pied du parti majoritaire, ces temps-ci (et c’est pas tellement pour me déplaire).

En effet, après les positions hallucinantes de Monsieur Nicolas Sarkozy, c’est au tour du député UMP du Rhône Georges Fenech de nous étonner. En effet, notre organe de contrôle constitutionnel vient d’annuler son élection, et assortit sa décision d’un an d’inéligibilité. Le Code Electoral dispose en ses articles L. 52-4, L. 52-15 et L.O. 136-1 : “Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique… - Le mandataire… règle les dépenses engagées en vue de l’élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l’exception des dépenses prises en charge par un parti ou un groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l’objet d’un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal… “, “La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne“.

Or, M. Georges Fenech a réglé ou fait régler par des tiers des dépenses de campagne qui auraient dû être réglées par le “mandataire financier“, personne morale ou physique dont le rôle est de s’occuper des dépenses de campagne. Résultat imparable : les Sages annulent son élection, retour à la case départ et vacances forcées pendant un an.

Ooh… Mais il y a plus grave. Notre (ancien) député UMP se juge “victime d’une procédure discriminante et sans appel“, et il en “appelle” au Président de la République et au Président de l’Assemblée Nationale contre “une atteinte intolérable au suffrage universel“. Oui, vous avez bien lu, Monsieur Fenech conteste une décision du Conseil Constitutionnel. Je vous avais déjà parlé de cet organe dans le précédent billet. Vous n’êtes pas donc sans savoir que c’est cet organe qui depuis 1971 veille au respect de nos lois les plus fondamentales et protège nos libertés individuelles et collectives. Sous la Ve, on ne remet pas en cause une décision des sages, ou alors on se rend coupable de comportement liberticide et anti-démocratique. C’est comme ça.

Monsieur Fenech, magistrat de formation, n’est donc absolument pas en droit d’ignorer la loi, et a fortiori, lorsqu’on brigue un mandat parlementaire, le Code Electoral. Il savait donc pertinemment qu’une élection est annulée lorsque des financements occultes sont visibles dans son compte de campagne. La décision du Conseil est parfaitement justifiée, et je trouve déplorable, effrayant même, qu’un homme de loi se permette de critiquer une décision du Conseil Constitutionnel. Heureusement pour nous, citoyens, les décisions du Conseil sont insusceptibles de recours.

Ténors du prétoire

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Le Monde 2 publie cette semaine un article extrêmement intéressant sur ces “avocats des puissants” : Pierre Haïk, Thierry Herzog, Jean-Yves Le Borgne, Patrick Maisonneuve, Olivier Metzner, Francis Szpiner, Hervé Temime… Ce sont tous des avocats réputés pour défendre les “gros poissons”, les patrons du CAC40, ceux qui se retrouvent dans de grosses affaires ou sales magouilles. On y apprend notamment qu’il existe une espèce de rivalité entre avocats pénalistes et avocats civilistes (ce que je ne savais pas). Ce sont ces avocats qui ont dû défendre les personnalités impliquées dans des dossiers comme les HLM de Paris ou le financement occulte du RPR.

Quoi qu’il en soit, c’est une formidable relativisation du métier d’avocat. Pour exercer ce métier, il semblerait qu’il soit nécessaire de mettre sa conscience de côté. Leur but, sortir leurs clients de la panade avec le moins de casse possible. Et ça coûte cher : “Ils énoncent avec plus ou moins de spontanéité leurs tarifs. Olivier Metzner est celui qui est le plus à l’aise sur le sujet. “500 euros de l’heure hors taxes et 250 euros pour les collaborateurs”, dit-il. Jean-Yves Le Borgne est au même tarif. Hervé Temime prend entre 400 et 600 euros, Patrick Maisonneuve, Thierry Herzog, Pierre Haïk sont à peine moins chers. 450 euros hors taxes, moitié moins pour leurs collaborateurs. Pour un dossier avec instruction et un procès d’une journée, il faut compter de 30 000 à 75 000 euros. Chez Olivier Metzner, beaucoup de dossiers se traitent entre 100 000 et 300 000 euros. Les avocats peuvent également demander un intéressement en cas de relaxe. “Nos honoraires s’approchent de plus en plus de ceux des avocats d’affaires”, constate Hervé Temime.

En tout cas, vous pouvez lire cet article hautement intéressant en cliquant sur ce lien.

Hommage

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Petit hommage à l’outil inconditionnel de l’étudiant en droit, à cette merveille de la technologie et qui se vend, paraît-il, toutes les secondes depuis 30 ans.

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Le STABILO.

 

Sans le Stabilo, nous ne survivrions pas, nous mourrions sous les tonnes de papier que déversent chaque semaine nos chargés de TD, nous ne saurions plus que lire, que retenir, bref, nous serions perdus… Mais heureusement, la société allemande Schwan-Stabilo Schwanhäusser GmbH and Co (fallait l’inventer) lance le fameux surligneur en 1971. Dix ans plus tard, on abolissait la peine de mort.

Alors, vive le Stabilo ! Y’a-t-il un groupe sur Facebook “Pour l’instauration d’une journée mondiale du Stabilo ?” ?

Vérification faite : il existe un groupe “j’ai stabiloté mon code civil” ou “I need my stabilo boss to work”.

Petit rappel constitutionnel

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Article 5 de la Constitution du 4 octobre 1958 :


Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’Etat.Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités.”

Le Conseil Constitutionnel, organe institutionnel qui, sur saisinne, examine les lois et les traités (dans certaines dispositions particulières) et vérifie leur conformité avec la Constitution, a partiellement censuré le projet de loi de Monsieur Sarkozy relatif à la rétention de sûreté des criminelles dangereux et sexuels. En effet, Monsieur Sarkozy souhaiterait voir cette loi appliquée immédiatement aux criminels actuellement détenus et devant être libérés sous peu. Or, ceci violerait le principe de la non rétro-activité des lois. Vous pouvez lire la décision du Conseil à l’adresse suivante : http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2008/2008562/2008562dc.htm.

Bon, le Président écrit une loi qui ne respecte pas la Constitution de son pays, soit. Ca peut arriver, même aux meilleurs. Mais il y a plus grave.

Après le revers subi au Conseil constitutionnel, il demande au président de la Cour de cassation de mener une réflexion sur l’application immédiate du texte pour les criminels jugés dangereux.” (Liberation.fr). Hé oui, le Président demande au chef de la plus haute juridiction judiciaire française, la Cour de Cassation, de lui trouver un moyen pour détourner la Constitution quand même, coûte que coûte.

… Je crois qu’il y a quelque chose qui cloche quelque part.

Déclaration de Yves Jégo, député UMP de Saine-et-Marne : “Une fois de plus, les socialistes sont du côté des coupables plutôt que des victimes“. Ce genre de réaction est à vomir. Atteinte manifeste à tous les principes démocratiques, à l’Etat de droit, à tous les droits judiciaires de la défense, à la présomption d’innocence, au droit des condamnés, bref, la totale. Cette personne représente la Nation souveraine à l’Assemblée Nationale…

J’ai honte du système démocratique de mon pays.

Juge d’instruction ? Ou avocat ?

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Le Blog de Maître Eolas, dont vous savez combien je suis fan, publie ces derniers temps une série impromptue sur la vie quotidienne de deux professionnels de la justice, c’est-à-dire de deux magistrats (juges d’instruction, mais dont l’un des deux raconte en fait la semaine type d’un avocat) et d’une jeune avocate. C’est ici, ici et ici.

Malgré les turpitudes que ces gens semblent rencontrer, rien ne me donne plus envie d’embrasser une carrière dans la justice.

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